Publication de l’ordonnance sur les congés maladie et instances de réforme : Analyse FO
Une ordonnance, publiée le 25 novembre dernier sous le numéro 2020–1447 vient modifier certaines dispositions de la loi statutaire relative à la Fonction Publique Territoriale dans les domaines de la santé.
La lecture de l’ordonnance apporte quelques informations mais l’analyse précise de ses conséquences ne pourra se faire qu’après la parution des décrets d’application de certaines dispositions.
Instances médicales :
Les commissions de réforme sont remplacées par les « conseils médicaux » dont le secrétariat est confié aux CDG.
Remarque FO : pour l’instant nous ne savons pas quelle va être la composition de ces conseils médicaux, ni leur mode de fonctionnement. Pour la Fédération, le maintien de la présence et du rôle des représentants du personnel est primordial !
Congés maladie :
La notion de congé maladie est remplacée par celle de congés pour raisons de santé. L’article 5 de l’ordonnance stipule que les congés de longue maladie, ainsi que ceux de longue durée peuvent être fractionnés et qu’ils sont transférables en cas de changement d’employeur.
Décrets à paraître :
L’article 6 indique que des décrets en conseil d’état viendront fixer les régimes de congés, leurs effets et la situation administrative des agents qui en bénéficient. Ils viendront également fixer les modalités du temps partiel thérapeutique ainsi que la possibilité de bénéficier d’une formation, bilan de compétence ou effectuer une activité de reconversion durant ces congés.
Remarque FO : depuis longtemps le gouvernement cherche à insérer la possibilité pour un agent en congé maladie de suivre une formation ou tout autre type d’activité. Ces mesures sont dangereuses, à terme elles font peser de lourdes menaces sur ce que sont les congés maladie. Même si des garde-fous sont prévus, actuellement la direction que prennent les différentes mesures visant les congés maladie ou de longue durée est très inquiétante.
Temps partiel thérapeutique :
L’article 9 de l’ordonnance indique que le temps partiel thérapeutique est possible à condition de permettre la rééducation fonctionnelle de l’agent et son retour à l’emploi. Le temps thérapeutique est maintenu en cas de changement d’employeur (transfert de compétence par exemple) et ne peut être inférieur au mi-temps. Il peut être effectué de manière continue ou discontinue pour une durée d’un an maximum. Son renouvellement
peut bénéficier d’une nouvelle autorisation dans un délai d’un an minimum. L’ordonnance prévoit le maintien du traitement, du SFT et de l’indemnité de résidence.
Remarque FO : cet article modifie et précise certaines dispositions relatives au temps partiel thérapeutique. Celui-ci n’est plus dénommé mi-temps thérapeutique. Il prévoit le maintien d’une partie de la rémunération mais n’indique rien quant au régime indemnitaire. Pour la Fédération, l’agent en temps partiel thérapeutique doit percevoir le régime indemnitaire prévu pour son grade et les fonctions exercées.
Reclassement :
L’article 10 indique que le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un autre cadre d’emploi. Ce reclassement doit être prioritairement effectué dans sa collectivité mais il peut également être effectué ailleurs. Ce fonctionnaire a également droit à une période de préparation au reclassement (PPR) d’une durée maximale d’un an, durant cette période il peut être mis à disposition du CDG. La PPR peut aussi lui être attribuée durant la procédure de reconnaissance de l’inaptitude.
Congé maternité :
L’article 11 stipule que durant le congé maternité l’agent conserve son traitement, le SFT et l’indemnité de résidence. A l’issue du congé, il est réintégré de plein droit dans son poste si cela n’est pas possible il peut être réintégré dans un autre emploi « équivalent », le plus proche de son dernier lieu de travail. Il a également la possibilité, à sa demande, d’être affecté dans un autre emploi plus proche de son domicile.
Transfert du congé :
en cas de décès de la mère durant le congé, celui-ci est transféré au
père pour la durée restante. Si le père ne le demande pas, ce congé est transféré au conjoint de la mère. ( ?)
Cet article prévoit également les mesures en cas de congé d’adoption. Il est ouvert à l’un ou l’autre des parents. Si les 2 sont fonctionnaires, il peut être réparti entre les 2. Le congé de paternité est également attribué en cas d’adoption.
Covid :
lorsque que la Covid est reconnue en maladie professionnelle, l’ensemble des dispositions appliquées à l’agent prennent effet au 1er jour de constatation de la maladie.
En résumé, cette ordonnance modifie de nombreuses dispositions en matière de congés maladie, maternité, adoption… cependant, son effet défini ne pourra être apprécié qu’après que les différents décrets d’application aient été publiés. Nous restons très attentifs à ce processus car il risque, comme souvent, de déboucher sur une diminution voire une perte de droit pour les fonctionnaires territoriaux.