FO Territoriaux 66 : Puéricultrice Territoriale
Cadre d’emplois de catégorie A
Références réglementaires :
- Statut particulier du cadre d’emplois : décret n°2014-923 du 18 août 2014
- Dispositions statutaires de certains cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A : décret 2016-598 du 12 mai 2016
- Échelonnement indiciaire : décret n°2016-600 du 12 mai 2016 modifiant le décret n°2014-925 du 18 août 2014
Filière :
Définition des fonctions
Suivant la définition statutaire et le code de la santé publique, les puéricultrices exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu’au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d’établissement ou service d’accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités.
Elles accomplissent les actes concernant les enfants de la naissance à l’adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice et l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :
- 1° Suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie ;
- 2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
- 3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
- 4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
- 5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
Les missions peuvent être exercées différemment suivant la taille et le mode d’organisation de la structure publique.