Harcèlement moral et protection fonctionnelle
Lorsque les publics font valoir qu’ils sont victimes de faits de harcèlement moral, l’administration est tenue de leur accorder la protection fonctionnelle.
La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d’assistance due par l’administration à tout agent victime d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions. Elle constitue un droit pour les agents prévu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de sorte que les restrictions qui peuvent être opposées à son octroi sont nécessairement exceptionnelles.
Si les agissements dont un agent se prétend victime ne sont pas établis au regard du harcèlement moral qu’il dénonce, l’autorité administrative est fondée à lui refuser la protection, mais elle doit en rapporter la preuve.
A l’inverse, à défaut d’accorder la protection fonctionnelle, et dans l’attente d’avoir forgé sa conviction sur la réalité des attaques et/ou menaces alléguées et en l’absence de tout motif impérieux justifié par la bonne marche des services publics, l’administration commet une faute, susceptible d’engager sa responsabilité.
La position de la jurisprudence, plutôt favorable aux agents, est actuellement la suivante : lorsque les agents publics font valoir qu’ils sont victimes de faits de harcèlement moral, l’administration est tenue de leur accorder la protection fonctionnelle si elle ne peut établir au moment de la demande que ces allégations sont infondées . Seuls le motif d’intérêt général ou l’existence d’une faute personnelle détachable du service peuvent amener l’autorité hiérarchique à refuser d’apporter une protection fonctionnelle à un agent.
Pascal NAUD, naudrh.com