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Santé, maintien dans l’emploi et parentalité : Ce que prévoit le projet d’ordonnance pour la fonction publique

Un projet d’ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille sera à l’ordre du jour du Conseil commun de la fonction publique du 2 octobre prochain. Pris en application de la loi “Fonction publique” de 2019, ce texte prévoit une série de changements en matière d’aptitude physique à l’entrée dans le secteur public, d’instances médicales et de médecine de prévention, ainsi que de congés pour raison de santé, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi ou encore de congés liés à la parentalité. 

C’est le premier projet d’ordonnance prise en application de la loi “Fonction publique” du 6 août 2019 à être présenté aux représentants du personnel et des employeurs. Inscrit à l’ordre du jour du Conseil commun de la fonction publique du 2 octobre prochain, ce premier texte, élaboré par le gouvernement, porte “diverses mesures en matière de santé et de famille” dans la fonction publique.

Ce texte – qu’Acteurs publics s’est procuré [cliquez ici pour télécharger le projet d’ordonnance] – est précisément pris en application de certains alinéas de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction publique. Passage en revue des 13 articles de ce projet d’ordonnance.

Article 1erComme l’explique le gouvernement, cet article “vise à mettre en cohérence les conditions d’accès à l’emploi public avec l’objectif de non-discrimination au regard de l’état de santé des candidats aux emplois publics”. En ce sens, la mention de la condition “générale” d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique est remplacée par “des conditions d’aptitude physique et mentale particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions en raison des risques spécifiques que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent”. Les statuts particuliers devront désormais déterminer les fonctions exigeant, dans chaque corps et cadre d’emplois, ces conditions d’aptitude physique et mentale particulières. Des arrêtés devront par ailleurs fixer les modalités d’appréciation de ces conditions.

Article 2. Cet article simplifie et rationalise l’organisation et le fonctionnement des instances médicales de la fonction publique, à savoir les comités médicaux et les commissions de réforme. Et ce en instituant une instance médicale “unique”, dénommée “le conseil médical”. Celle-ci “aura compétence, en application des dispositions réglementaires d’application à venir, en matière de congés pour raisons de santé et de disponibilité pour raisons de santé ainsi qu’en matière d’invalidité”, précise le projet d’ordonnance.

Article 3. Celui-ci remplace, dans la loi de 1984 portant statut des fonctionnaires de l’État, la dénomination “médecin de prévention” par “médecin du travail”. L’objectif du gouvernement est d’“accroître la visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention auprès des médecins du travail et, à terme, permettre leur renforcement”. 

Article 4. Il clarifie la terminologie des congés maladie inscrite à l’article 21 de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, “qui correspond à trois catégories de congés pour raison de santé dont les droits sont ouverts aux fonctionnaires ”: le congé de maladie, le congé de longue maladie et le congé de longue durée. Jusqu’à ce jour, cet article 21 disposait que les fonctionnaires “ont droit à des congés de maladie”. Le projet d’ordonnance prévoit désormais que ceux-ci auront droit à des congés “pour raison de santé”. Une réécriture symbolique.

Article 5. Cet article clarifie l’utilisation des droits à congé de longue maladie et à congé de longue durée par fraction “pour suivre des traitements périodiques définis par un protocole établi par un médecin”. Il adapte également, en conséquence, “les modalités de reconstitution des droits à congé de longue maladie en fixant le point de départ de la période d’un an à l’issue de l’épuisement des droits à congé de longue maladie”. 

Article 6. Il renvoie à un décret en Conseil d’État “le soin de préciser les modalités dans lesquelles le fonctionnaire peut suivre une activité, une formation ou un bilan de compétence durant les congés pour raison de santé et le congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque cette activité, cette formation ou ce bilan de compétence est de nature à favoriser la réadaptation ou la reconversion professionnelle du fonctionnaire”. L’article 6 supprime aussi la “possibilité de fixer des obligations au fonctionnaire en congé pour raison de santé en vue du rétablissement de sa santé compte tenu du fait que cette obligation actuellement prévue n’a pas reçu d’application effective”.

Article 7. Cet article “renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d’accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d’avoir connaissance des données, renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits du fonctionnaire”.

Article 8. Il “ouvre la possibilité de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l’absence d’arrêt maladie préalable et élargit la portée ce dispositif au maintien et au retour à l’emploi”. Cet article instaure aussi “la possibilité de reconstituer les droits de l’agent après un an d’activité à l’issue de la fin de la dernière période de travail à temps partiel thérapeutique effectuée”. 

Article 9. Par cet article, le gouvernement instaure “la possibilité, pour les fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour raisons de santé, de bénéficier d’un reclassement entre versants de la fonction publique”. “Sans mettre en cause le caractère volontaire de la démarche, il permet également, sous certaines conditions, de procéder au reclassement d’un agent sans demande expresse de sa part”, précise le gouvernement.

Article 10. Celui-ci rend tout d’abord “plus lisibles les congés liés à la parentalité en réorganisant les articles des trois lois statutaires listant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, le congé d’adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant”. Il harmonise ensuite le régime de chacun de ces congés “en renvoyant directement aux durées applicables aux salariés du secteur privé correspondantes afin d’assurer une stricte équité de traitement entre les bénéficiaires quel que soit leur régime”.

Article 11. Celui-ci ajoute “la notion de durée maximale du congé de proche aidant en cohérence avec les dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé”. L’article étend également ce congé aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale et crée ce congé de proche aidant au bénéfice des personnels militaires.

Article 12. Cet article diffère au 1er février 2022 l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux instances médicales et aux congés pour raison de santé. Et ce de manière à “laisser, d’une part, le temps de la concertation nécessaire sur les projets de texte réglementaire et, d’autre part, de mettre en place l’organisation administrative des instances médicales reconfigurées”. Concernant les nouvelles règles relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, leur entrée en vigueur est différée au plus tard au 1er mai 2021.

Article 13. Cet article précise quant à lui les modalités de gestion de la période transitoire vers les nouvelles règles, notamment en matière de condition d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique. Les dispositions antérieures demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues à l’article 1er du projet d’ordonnance et “au plus tard jusqu’à deux ans suivant la publication de l’ordonnance”. En matière d’instance médicale, “afin de ne pas saisir à nouveau les instances”, les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant le 1er février 2022, “mais n’ayant pas encore donné lieu à une décision administrative”, seront réputés être des avis rendus par les conseils médicaux. Enfin, en matière de temps partiel pour raison thérapeutique, “les fonctionnaires bénéficiant de ce dispositif continuent la période en cours selon les dispositions antérieures jusqu’au terme de cette période”. Le tout afin “de ne pas remettre en cause les situations constituées”. 

Bastien SCORDIA

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