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Négociation collective dans la fonction publique : Le gouvernement revoit sa copie.

Thèmes de négociation, accords de méthode, principe de faveur des accords ou modalités de modification, de suspension ou de dénonciation de ceux-ci… Passage en revue des évolutions apportées par le gouvernement à son projet d’ordonnance relative à la négociation collective dans la fonction publique. 

Les revendications des représentants du personnel ont été en partie entendues. Lors d’un groupe de travail organisé mercredi 18 novembre, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a présenté une nouvelle version du projet d’ordonnance relative à la négociation collective dans la fonction publique. Celle-ci doit être présentée en Conseil commun de la fonction publique mi-décembre, pour une publication début 2021.

Pour rappel, ce texte est pris en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance pour consacrer l’opposabilité juridique des accords collectifs dans le secteur public tout en en favorisant la conclusion.

Dévoilée fin septembre, la première version de l’ordonnance prévoyait notamment que les accords conclus à l’issue de négociations soient susceptibles de comporter des clauses édictant des mesures réglementaires – clauses par lesquelles l’autorité compétente s’engage juridiquement à prendre des mesures réglementaires destinées à mettre en application lesdites mesures – ou encore des clauses par lesquelles l’autorité compétente s’engage juridiquement à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires.

Du nouveau pour les thèmes de négociation

Que prévoit donc la nouvelle mouture du gouvernement [cliquez ici pour la consulter]? Le texte révisé reprend certaines revendications des syndicats afin de renforcer leurs capacités à agir dans le cadre de la négociation collective d’accords, sur la forme et sur le fond. La nouvelle version du texte revient tout d’abord sur les sujets pour lesquels des négociations peuvent être engagées dans la fonction publique. Des domaines susceptibles, donc, de faire l’objet d’accords opposables.

La première version du texte élargissait déjà la liste de ces thèmes. Parmi les nouveaux domaines de négociation qui étaient alors prévus : les impacts de la numérisation, la qualité de vie au travail, l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services, les modalités des déplacements domicile-travail, la promotion de l’égalité des chances, avec notamment la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières.

La nouvelle version du projet d’ordonnance élargit encore la liste de ces thèmes. Par exemple, aux impacts de la numérisation “sur les conditions de travail”, au maintien dans l’emploi et à l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ou encore à l’apprentissage. D’autres thèmes de négociation ont par ailleurs été précisés.

Un article a en outre été ajouté pour prévoir des “accords de méthode”. Des “accords-cadres” pourront ainsi être conclus, “au niveau interfonction publique, par fonction publique ou par département ministériel”, pour “définir la méthode applicable aux négociations” portant sur les domaines listés. Ces accords auront “pour objet de déterminer les modalités, les conditions et, le cas échéant, le calendrier des négociations”. 

Un principe de faveur… plus favorable aux agents

La nouvelle version du texte revient aussi sur la possibilité pour les organisations syndicales de demander à l’autorité administrative dont ils relèvent d’ouvrir des négociations. Cette demande ne devra plus être le fait de la totalitédes syndicats, mais uniquement de la “majorité” de ces organisations syndicales.

Dans ce cas, l’administration devra, comme prévu, proposer une réunion “visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies”. Et ce “dans un délai raisonnable” dont la durée maximale devra être fixée par un décret du Conseil d’État. Le renvoi à un tel décret n’était pas prévu dans la première version du projet d’ordonnance.

Également revue, la rédaction relative à l’application d’un “principe de faveur” en matière d’accord dans la fonction publique. Un accord dont l’objet est de préciser, à un niveau inférieur, les conditions d’application d’un accord à un niveau supérieur ne pourra désormais “qu’améliorer l’économie générale” de cet accord. Cette seule condition d’amélioration ne figurait pas dans la première mouture du texte puisque celle-ci prévoyait aussi que des accords locaux puissent préciser les conditions d’application de l’accord national sans pour autant améliorer l’économie générale.

Évolution des modalités de modification, suspension et dénonciation

Autres modifications d’importance : les modalités de modification, de suspension ou de dénonciation des accords. Premièrement, les conditions de modification des accords conclus seront prévues par décret en Conseil d’État. Le nouveau projet d’ordonnance supprime aussi la possibilité de modification des mesures contenues dans l’accord “par un acte unilatéral” de l’autorité supérieure à celle ayant signé ou homologué ledit accord.

S’agissant de la suspension de ces accords, l’administration signataire de l’accord pourra toujours “suspendre unilatéralement” celui-ci pour une durée déterminée en cas de “circonstances exceptionnelles ou de motif d’intérêt général, nécessitant notamment d’assurer la continuité du service public”. La durée maximale de cette suspension devra néanmoins, et c’est une nouveauté, être fixée par un décret du Conseil d’État.

Concernant la dénonciation partielle ou globale des accords enfin, celle-ci pourra se faire à l’initiative de la majorité des organisations syndicales signataires dudit accord. La première version de l’ordonnance conditionnait cette dénonciation à une demande de “l’ensemble” des syndicats signataires. Comme pour les syndicats, leur dénonciation par l’employeur signataire de l’accord devra aussi être précédée d’un dépôt de préavis.

À noter aussi que le contenu et les autres mentions obligatoires des accords seront précisés par décret en Conseil d’État. Ceux-ci pourront désormais mentionner un calendrier de mise en œuvre des clauses prévues par ces mêmes accords.

Bastien SCORDIA

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