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Fonction Publique Territoriale : Nouvelles applications de mesures en matière de santé et de famille

Parmi les dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la Fonction Publique Territoriale :

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ

L’article 4 vise à clarifier la terminologie des congés maladie telle que rédigée à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 en remplaçant le terme de « congés de maladie » par « congés pour raison de santé ».

Cette nouvelle rédaction est d’application immédiate, soit depuis le 27 novembre 2020.

L’article 7 renforce le cadre du secret professionnel auquel sont astreints les agents publics travaillant au sein des services administratifs en charge des dossiers d’accidents de service et de maladies professionnelles en leur permettant d’avoir connaissance des seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est nécessaire à l’examen des droits du fonctionnaire.

L’article 21 bis de la loi 83-634 est ainsi complété d’un VIII « Nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article. ».

Cette disposition est d’application immédiate, soit depuis le 27 novembre 2020

L’article 8 prévoit que « Pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARSCoV2 est reconnue imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. »

Cette disposition est d’application immédiate, soit depuis le 27 novembre 2020.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET AU RETOUR A L’EMPLOI DES AGENTS PUBLICS

L’article 10 modifie les dispositions applicables au reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires en modifiant les articles 81 et 85-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Ainsi, il précise dans l’article 81 précité la possibilité d’être reclassé en dehors de son administration d’origine (laquelle reste prioritaire) dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Il prévoit également que dans le cadre d’un reclassement, et par dérogation, la procédure de reclassement pourra être engagée en l’absence de demande de l’intéressé, lequel disposera en ce cas de voies de recours. Aucun décret d’application ne semble prévu pour préciser le contour de cette dérogation.

Le rapport au Président de la République sur l’Ordonnance précise que « Sans mettre en cause le caractère volontaire de la démarche, il permet également, sous certaines conditions, d’engager la procédure de reclassement d’un agent sans demande expresse de sa part ».

L’article 85-1 est quant à lui réécrit afin de clarifier les agents éligibles à la PPR à savoir les agents reconnus inapte à l’exercice de ses fonctions les fonctionnaires à l’égard desquels une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée – et donc supprimer la possibilité de suivre une formation ou un bilan de compétence durant un congé de maladie, un nouveau dispositif spécifique défini par décret étant créé par l’article 6 de l’Ordonnance.

Ces dispositions sont d’application immédiate, soit depuis le 27 novembre 2020.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES

L’article 12 permet d’ajouter la notion de durée maximale du congé de proche aidant en cohérence avec les dispositions applicables aux salariés du secteur privé et dans un objectif de gestion souple de ce congé. Il étend par ailleurs ce congé aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale en modifiant l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984.

Cette disposition est d’application immédiate, soit depuis le 27 novembre 2020.

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