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Conditions pour que la Covid-19 soit reconnue comme maladie Professionnelle ?

Acteurs publics s’est procuré un projet de circulaire où le ministère de Transformation et de la Fonction publiques détaille la doctrine que devront appliquer les commissions ad hoc lorsqu’elles seront saisies par des fonctionnaires de demandes de reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle. 

Les discussions reprennent dans la fonction publique sur les modalités de reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle. Ces conditions seront en effet à l’ordre du jour d’un nouveau groupe de travail organisé par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) ce mardi 1er décembre. Un échange au cours duquel sera présenté un projet de circulaire du ministère de la Transformation et de la fonction publiques sur le sujet, document qu’Acteurs publics a pu consulter.

Lors d’un premier groupe de travail organisé fin septembre, la DGAFP avait déjà donné des premières indications sur ces modalités de reconnaissance pour les fonctionnaires. A cette occasion, direction générale avait précisé les modalités d’application aux fonctionnaires du décret du 14 septembre dernier qui reconnaissait le statut de maladie professionnelle notamment aux personnels de santé qui avaient développé une forme grave de Covid-19 ayant nécessité un apport d’oxygène ou ayant entraîné le décès. Condition supplémentaire : avoir fait l’objet d’une prise en charge médicale dans un délai maximal de 14 jours à compter de la fin de l’exposition au risque.

Rôle des commissions de réforme 

Conformément à ce texte, ce statut pouvait aussi être reconnu aux personnes ne travaillant pas dans le secteur de la santé. Et ce après que leur situation aura été examinée par un comité d’experts appelé “comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles” (pour les salariés du secteur privé, les praticiens hospitaliers et des agents contractuels de droit public) ou par des “commissions de réforme” (pour les fonctionnaires) qui émettront un avis consultatif (avant décision de l’administration) sur l’opportunité de la reconnaissance ou non du Covid-19 comme maladie professionnelle.

Le projet de circulaire du ministère détaille précisément la conduite que ces commissions de réforme de la fonction publique devront tenir en cas de saisines. Le tout par transposition des recommandations qui viennent d’être adressées par le gouvernement aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Lien direct avec les fonctions à établir 

Ce projet de document revient ainsi premièrement sur les saisines de fonctionnaires dont la pathologie liée au Covid-19 est considérée comme grave mais dont les autres critères de reconnaissance ne sont pas remplis (délai de prise en charge et travaux listés dans le décret du 14 septembre).

Dans chacune de ces deux dernières situations, la commission de réforme “devra indiquer, bien que les conditions de la reconnaissance par présomption ne soient pas réunies, si un lien direct peut être établi entre l’affection (forme grave respiratoire de Covid-19) et l’exercice des fonctions de la victime”, explique le projet de circulaire en détaillant les critères qui pourraient être pris en compte pour une reconnaissance en maladie professionnelle.

Pour la période antérieure au 17 mars (avant le premier confinement) et pour la période du 17 mars au 11 mai (la période de confinement donc), c’est la “conjonction de trois faisceaux d’arguments, dont le poids respectif sera apprécié dans chaque situation individuelle, qui permettra à la commission de réforme d’établir un lien direct entre l’affection et le travail”. A savoir une “activité effective en présentiel entrainant des contacts avec le public ou des collègues”, des critères de temporalité donc et une “histoire clinique en faveur d’un contage professionnel (la cause matérielle de la propagation, ndlr).

Pour la période postérieure 11 mai, depuis le premier déconfinement donc, ce sera l’histoire clinique qui sera “particulièrement pris en compte dans l’examen effectué par les commissions de réforme”.

Pas de reconnaissance d’imputabilité au service 

Deuxième cas de figure sur lequel revient le projet de circulaire : les saisines de fonctionnaires qui déclarent une maladie liée au Covid-19 mais qui ne correspond pas à la désignation du décret du 14 septembre, à savoir une forme grave. Il peut ainsi s’agir de formes non respiratoires de la maladie ou de formes associant des atteintes respiratoires et non respiratoires “suffisamment graves pour justifier une incapacité permanente d’au moins 25%”. Dans cette situation, la commission de réforme “devra indiquer qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection constatée et le travail effectué par la victime”.

Un “point de vigilance” figure également dans le projet de circulaire sur les demandes de reconnaissances des pathologies liées au Covid-19 présentées au titre d’accident de service. “L’accident de service se différencie de la maladie professionnelle par sa soudaineté, explique le ministère. Alors que le premier constitue un événement survenu à date certaine, inversement, la survenance d’une maladie professionnelle n’est, elle, pas rattachable à une date certaine et résulte davantage d’une exposition prolongée à un risque pour la santé”.

Le gouvernement précise ainsi que la contamination “ne pouvant être isolée avec certitude, ni datée avec précision, la caractérisation d’un fait accidentel précis survenu au travail et ayant causé l’infection est impossible en pratique”.

Bastien SCORDIA
acteurspublics.fr

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