Il était légal d’imposer aux agents un repos de 10 jours lors du confinement du printemps 2020
L’imposition de dix jours de congés aux agents en autorisation spéciale d’absence au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, alors qu’ils étaient déchargés de leurs obligations de service les jours restants tout en continuant à percevoir leur rémunération, ne caractérise pas un traitement défavorable par rapport aux agents en télétravail et à ceux présents sur leur lieu de travail (arrêt du Conseil d’Etat n°440258 du 16 décembre 2020).
Absence de discrimination indirecte en raison du sexe
Alors même qu’un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes avait demandé des autorisations spéciales d’absence pour pouvoir s’occuper de leurs enfants, il ne résulte pas de l’ ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire, une discrimination indirecte en raison du sexe dans le droit au respect de la vie familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ordonnance ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés.
D’une part, la seule circonstance qu’il leur est imposé de prendre des congés à des dates qu’ils n’ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d’autorisations spéciales d’absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens.
L’ordonnance prévoit par ailleurs, à son article 2, que le chef de service peut, à compter du lendemain de sa publication, imposer aux agents en télétravail de prendre des jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels. Elle ne permet pas que des journées au cours desquelles l’agent a exercé ses fonctions en télétravail soient décomptées comme des jours de congés annuels.
L’article 4 de l’ordonnance attaquée prévoit aussi que le nombre de jours de congés imposés au titre de l’article 1er ou susceptibles de l’être au titre de l’article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence ou en télétravail.
Agent placé en congés de maladie.
Si l’article 5 ajoute que le chef de service a la faculté, et non l’obligation, de réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés à un agent en autorisation spéciale d’absence ou en télétravail pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l’intéressé a été placé en congés de maladie au cours de la période prise en considération, il résulte en tout état de cause des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance que des journées pendant lesquelles l’intéressé a été placé en congé de maladie ne sauraient être décomptées comme des jours de congés annuels.
Les déplacements interdits hors du domicile ne remettent pas en cause le droit des agents au repos et aux loisirs, ni le respect de leur vie privée et de leur liberté personnelle.
La circonstance que les déplacements hors du domicile aient été interdits au cours de la période en cause, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, ne conduit pas à considérer que les jours de congés annuels pris au cours de cette période n’étaient pas des jours consacrés au repos, à la détente et aux loisirs.
L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés mais se borne à leur imposer de prendre un congé au cours de la période d’état d’urgence sanitaire.
Ce point était contesté car cette mesure était estimée comme non nécessaire pour garantir la disponibilité des agents lors de la reprise d’activité dans des conditions normales, dès lors que l’autorité administrative peut toujours refuser des congés dans l’intérêt du service, l’ordonnance vise au contraire à tenir compte des besoins du service au cours de la période d’état d’urgence sanitaire et à diminuer le nombre de jours susceptibles d’être pris au moment de la reprise.
L’article 1er de l’ordonnance prévoit ainsi que cinq jours de réduction du temps de travail sont imposés au titre de la période allant du 16 mars au 16 avril 2020. Cette mesure rétroactive ne concerne que les agents en autorisation spéciale d’absence, qui ont été déchargés de leurs obligations de service au cours de la période considérée tout en continuant à percevoir leur rémunération. Elle permet d’assurer un même traitement des agents sur toute la période d’état d’urgence sanitaire, alors que des incertitudes pesaient sur la date de reprise d’activité dans des conditions normales.
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