Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs :
Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.
Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture peuvent exercer les fonctions d’architecte.
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d’analyses et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés de moins de 40 000 habitants.
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 3 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle.
Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l’emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.
Les ingénieurs principaux peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés de moins de 40 000 habitants.
Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000.
Dans ces collectivités et établissements, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle.
Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l’emploi de directeur des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants et de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.
Les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés de moins de 40 000 habitants.
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