Les membres du cadre d’emplois sont chargés de l’organisation pédagogique et administrative de l’établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l’art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d’un enseignement de danse et d’art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d’arts plastiques.
La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret : spécialité Musique.
Les directeurs d’établissement d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d’enseignement artistique contrôlés par l’Etat, à savoir :
La liste de de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 1ère catégorie
Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie
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