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Analyse de la note de la DGAFP

Spécial Droit de retrait

La FGF FO condamne et dénonce la note de la DGFAP dans ce contexte de crise sanitaire majeure où le gouvernement n’est toujours pas en capacité de fournir les outils de protection nécessaires pour préserver la vie et la santé de ses agents. Les chiffres provisoires du nombre de personnes contaminées et de personnes décédées sont déjà malheureusement très élevés et sont extrêmement préoccupants et anxiogènes pour les personnels.

Dans ce contexte, cette note est inacceptable et irresponsable. Au prétexte d’une analyse des textes en vigueur, cette note de la DGAFP mêle à la fois des éléments juridiques et une interprétation liée à la situation de crise qui mettent une pression sur les agents qui utiliseraient ce droit de retraite. Pour la FGF-FO, il est hors de question de masquer le manque d’anticipation du Gouvernement, les conséquences de décennies de réduction de la dépense publique, le manque de moyens de protection par une quelconque remise en cause du droit de retrait. Comme nous l’avons écrit au Premier Ministre, nous soutiendrons tous les agents qui auront utilisé leur droit de retrait chaque fois qu’ils n’auront pas les moyens d’exercer leurs missions en toute sécurité, préservant ainsi leur santé et celle de leurs proches.

La FGF FO alerte et met en garde les chefs de service qui pourraient s’inspirer de cette note pour contester le droit de retrait des agents. Leur décision hiérarchique irait de pair avec leur responsabilité pénale. Par ailleurs, rappelons que les cadres peuvent, eux aussi, utiliser ce droit de retrait dans les mêmes conditions.

Alors que les spécialistes eux-mêmes admettent qu’ils en apprennent un peu plus chaque jour sur ce virus, que ce soit sur ses symptômes, sa transmission, sa durée de vie et sa propagation, et que la durée de confinement vient d’être rallongée par le Gouvernement, la seule priorité est la santé et la sécurité des personnels.

Priorité qui est d’abord de la responsabilité pénale de l’employeur avec l’obligation de préserver la santé physique et mentale de ses agents et avec une obligation de résultat confirmée par la jurisprudence.

La culture de la prévention et du principe de précaution ne semble toujours pas faire partie intégrante de l’ADN de l’administration et plus largement des employeurs.

Droit de retrait :

Les agents ne pouvant pas télé-travailler au regard de la spécificité de leurs missions et ayant un doute sur leur exposition au virus au regard des mesures prises par leur employeur peuvent exercer leur droit de retrait. Le droit de retrait consiste en la possibilité offerte à tout agent de quitter son poste de travail : « S’il a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. »

Procédure :

L’agent qui se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent en alerte immédiatement son chef de service et peut se retirer d’une telle situation.

L’agent peut aussi informer un représentant du personnel au CHSCT (ce qui est vivement conseillé et /ou prévenir son délégué syndical) qui alerte immédiatement le chef de service et consigne l’événement dans un registre spécial tenu sous la responsabilité du chef de service ; ce registre est à la disposition des membres du CHSCT, de l’inspection du travail ainsi que des inspecteurs santé et sécurité au travail. Tout avis figurant sur ce registre doit être daté, signé et comporter :

  • L’indication des postes de travail concernés,
  • La nature du danger et sa cause
  • Le nom de la ou des personnes exposées,
  • Les mesures prises par le chef de service pour y remédier.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures par tout moyen adapté à la situation (audio ou visioconférence). L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. L’administration décide des mesures à prendre après avis du CHSCT. En cas de désaccord entre l’administration et le CHSCT, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

L’administration ne peut pas demander à un agent de reprendre son activité si le danger grave et imminent persiste, notamment en raison d’une défectuosité du système de protection. Des arrêtés ministériels fixent les missions incompatibles avec l’exercice du droit de retrait car il compromettrait l’exécution même de ces missions. Cela concerne notamment les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens.

En conclusion, la FGF-FO demande à ses syndicats et sections départementales d’être au plus près des agents qui utiliseraient leur droit de retrait. En effet, certains pourraient hésiter à l’utiliser, inquiets ou intimidés par la pression exercée par cette note de la DGAFP. A la FGF-FO, notre principale préoccupation est la santé des personnels. Pour rappel, comme indiqué ci-dessus, l’agent s’interrogeant sur l’utilisation du droit de retrait peut interpeller un représentant du CHSCT pour en faire la demande à sa place.

Textes de référence :

➔ Application de l’article 5.6 et 5.7 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
GUIDE JURIDIQUE (page 16) de l’application du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
➔ Ne pas oublier de renseigner le registre de sécurité de danger grave et imminent explicité par l’article 5.8 du décret cité ci-dessus

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