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Conditions de reconnaissance de la Covid en tant que maladie professionnelle

MALADIE INSCRITE AU TABLEAU :

Le décret distingue 2 cas différents :

1° L’agent touché par la Covid effectue des soins,
2° L’agent touché par la Covid exerce une autre activité professionnelle et/ou déclaration non effectuée dans les délais.

Dans le premier cas, la reconnaissance en maladie professionnelle ne demande pas de démarche particulière autre que celle du droit habituel.
Dans le second cas, la commission de réforme sera saisie par l’autorité territoriale et devra s’appuyer sur plusieurs éléments pour identifier un lien direct :

✓ Critère présentiel,
✓ Condition réelle de travail en s’appuyant sur des éléments fournis par l’agent et/ou l’administration,
✓ Contact avec le public ou d’autres collègues,
✓ Présence ou absence de mesure barrière (masques, gants…),
✓ Consultation d’un médecin suite à l’apparition de symptômes Covid suivie ou non d’un arrêt maladie.

Il convient de distinguer 2 périodes, celle antérieure au 11 mai (y compris la période du 17/03 au 11 mai) et celle postérieure au 11 mai.
Concernant la première période, la commission devra rechercher trois faisceaux d’indicateurs :

✓ Activité en présentiel avec contacts avec le public ou collègues,
✓ La temporalité,
✓ Histoire clinique (symptômes, consultations médicales…).

Concernant la période postérieure au 11 mai, les commissions de réforme devront examiner plus particulièrement l’histoire clinique de l’agent.

MALADIE NON INSCRITE AU TABLEAU :

Il s’agit des formes non-respiratoires de la Covid ou formes respiratoires associées aux non respiratoires. Dans ce cas, il faudra qu’elle puisse justifier une incapacité permanente d’au moins 25 % !!
Il faudra également qu’il existe un lien essentiel direct avec le travail effectué par l’agent.

La commission pourra s’appuyer sur des arrêts maladie, des examens, une hospitalisation ou un traitement suivi par l’agent. La commission pourra prendre en compte plusieurs types de pathologies pour déterminer le taux de 25 % : cardiaques, rénales neurologiques, cutanées, syndrome post Covid…

Différents critères seront pris en compte :

✓ Les différentes pathologies,
✓ Comorbidités et/ou facteurs de risque,
✓ Critères temporels et présentiels,
✓ Cas survenus dans l’environnement professionnel immédiat.

La commission pourra en outre solliciter l’avis d’un infectiologue.
Commentaire Fédération : cette démarche est complexe, le dossier de l’agent devra être bien préparé et il faudra bien fournir tous les justificatifs possibles. En outre, les représentants en commission devront s’assurer que tous les critères auront été examinés et toutes les pathologies identifiées.

Recevabilité des demandes :

Compte tenu de la spécificité de cette pandémie, les demandes relatives à une contamination survenue avant la création du tableau pourront être prises en compte pour le CITIS, l’ATI ou une rente viagère d’invalidité.

La date prise en compte sera celle de la première constatation médicale.

La procédure d’instruction s’inscrit dans le cadre juridique de droit commun. Les administrations sont néanmoins appelées à apporter aux fonctionnaires un accompagnement adapté, en lui indiquant notamment les pièces à apporter pour constituer son dossier.

La commission de réforme n’a pas lieu d’être saisie lorsque la maladie correspond au tableau n° 100 et que les autres conditions sont remplies.

Les commissions de réforme sont invitées, pour les maladies hors tableau 100, à s’appuyer sur le CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles).

Commentaire Fédération : Cette circulaire est relativement complexe à expliquer aux agents. Elle devra faire l’objet d’une étude attentive de nos représentants en commission de réforme et s’appuyer sur les camarades ayant suivi cette formation auprès de la CNRACL.

Il en ressort néanmoins que la reconnaissance, lorsqu’un agent de remplit pas toutes les conditions, notamment d’activité professionnelle, se révèlera difficile. La reconnaissance liée à un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% n’est pas admissible.

Il reviendra à nos représentants de bien appuyer les collègues, notamment lors de la constitution de leur dossier et de remplir pleinement leur rôle de défense des intérêts des fonctionnaires territoriaux relevant de ces commissions.

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