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Coronavirus (Covid19) et travail

Dans une France où l’épidémie de Coronavirus (Covid-19 ou 2019-n-Cov) progresse rapidement, les interrogations se multiplient chez ceux qui travaillent dans le public comme dans le privé. Du personnel de santé aux services à la personne en passant par la police et les douanes, ils sont nombreux à être confrontés au danger et à la menace dans l’exercice de leur travail, sans toujours savoir l’attitude à adopter.

Alors que les cas avérés de contamination au virus se multiplient, le droit de retrait est de plus en plus souvent évoqué et même invoqué. Individuel et collectif, ce droit est inscrit dans le Code du travail, en l’occurrence dans l’article L4131-1, qui prescrit que « le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ». Alors, « il peut se retirer d’une telle situation » mais doit rester à la disposition de son employeur. Comme stipulé dans le Code du travail, le ou les salariés doivent avoir « alerté » l’employeur avant d’exercer le droit de retrait. Si le risque n’a pas été signifié à l’employeur, l’absence du salarié est considérée comme injustifiée. La notion de « danger grave et imminent » est susceptible de donner lieu à discussion notamment en justice.

Le Musée du Louvre ayant dû fermer le 1er mars suite au droit au retrait invoqué par un personnel inquiet, le directeur général de la santé avait alors précisé que “la situation et les conditions actuelles ne sont pas compatibles avec un droit de retrait”. L’établissement a ouvert de nouveau le 4 mars après l’engagement de la direction à des mesures complémentaires à celles déjà déployées. “On n’est pas aujourd’hui dans des mesures de fermeture des grands établissements, parce que la situation épidémiologique ne l’exige pas” a déclaré à cette occasion le ministère de la Santé…

Même si Pôle emploi a annoncé, le 2 mars, la fermeture provisoire de ses bureaux d’Annecy, suite à la contamination d’une de ses salariées, son directeur général a décidé, le 6 mars, de garder ses agences ouvertes même dans les foyers (“clusters”) de propagation du Coronavirus, affirmant son « obsession de continuer à fonctionner comme un service public » et ce même en cas de passage au stade épidémique…

Questionnée sur le droit de retrait exercé sur des lignes de bus exploitées par les opérateurs Keolis et Transdev dans l’Essonne, la ministre des Transports a expliqué que entreprises de transport recevaient des consignes des pouvoirs publics et que « quand les entreprises respectent ces consignes, le droit de retrait ne s’applique pas ».

Dans le public, le droit de retrait peut être invoqué sauf s’il compromet des « missions de sécurité des biens et des personnes » qui sont « incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel ». Ces missions sont déterminées par les ministères concernés après avis des instances et la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. La non-présentation à ces instances d’une note du 24 février concernant les mesures prises face au coronavirus et adressée aux recteurs d’académie par le ministre de l’Education nationale a été dénoncée, le 26 février, par la FNEC-FP-FO (Fédération nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation professionnelle). Cette dernière a demandé que « lorsque des élèves sont placés en quarantaine, comme cela a été le cas en Seine Saint Denis, (…) les personnels en soient tenus informés ».

Le Ministre de l’Education nationale a, le 5 mars, fermé la porte au droit de retrait pour les enseignants, sauf « fragilités immunodéficitaires particulières », en déclarant : “Le sujet du droit de retrait est un sujet pour tout le monde et pas spécifiquement pour les professeurs. Toutes les études juridiques ont été très claires sur ce point : le droit de retrait ne s’applique pas dans des circonstances comme celles-ci, la définition du droit de retrait.”

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