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Directeur d’établissement d’enseignement artistique

culturelle
Culturelle

Cadre d’emplois de catégorie A

Références réglementaires :

Définition des fonctions

Ce cadre d’emplois comprend deux spécialités :

  • 1. Musique, danse et art dramatique ;
  • 2. Arts plastiques.

Les membres du cadre d’emplois sont chargés de l’organisation pédagogique et administrative de l’établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l’art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d’un enseignement de danse et d’art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d’arts plastiques.

La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret : spécialité Musique.

Les directeurs d’établissement d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d’enseignement artistique contrôlés par l’Etat, à savoir :

  • 1 Les conservatoires à rayonnement régional ;
  • 2 Les conservatoires à rayonnement départemental ;
  • 3 Les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat et sanctionnant un cursus d’au moins trois années ;
  • 4 Les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d’Etat.

La liste de de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Conditions particulières de création des emplois

Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 1ère catégorie

  • Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus.

Directeur d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie

  • Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d’adjoint au directeur d’un conservatoire à rayonnement régional ou d’un conservatoire à rayonnement départemental.

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