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Prise en charge des agents municipaux absents du fait du Covid-19.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a préconisé que les agents ne relevant pas d’un plan de continuité d’activité et ne pouvant télétravailler, soient placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) par leur employeur territorial.

En effet, cette position administrative garantit le maintien de la rémunération de l’ensemble de ces agents quelle que soit la situation de travail (fonctionnaires ou contractuels titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).

Néanmoins, afin de sécuriser la situation des agents contractuels de droit public et des fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) et d’alléger la charge financière pour les collectivités, le Gouvernement a mis en place deux dispositifs exceptionnels à destination d’une part, des agents gardant leurs enfants et d’autre part, des agents considérés comme «vulnérables» au sens du Haut Conseil de la santé publique.

Dès lors que ces agents assuraient la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires et qu’ils étaient placés en ASA, leur employeur était invité à faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières.

Dans ce cadre, l’employeur bénéficiait des indemnités journalières qui venaient en déduction de la rémunération versée.

De même, les personnes vulnérables dont les missions ne pouvaient être exercées en télétravail pouvaient bénéficier d’un arrêt de travail soit en se rendant sur le portail de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) afin de déposer une déclaration si elles sont en affection de longue durée, soit en s’adressant à leur médecin traitant ou à leur médecin de ville, selon les règles de droit commun.

À l’issue du déconfinement, les employeurs territoriaux ont été invités à maintenir en ASA les seuls agents vulnérables qui sont dans l’impossibilité d’exercer leurs missions en télétravail et pour lesquels leur employeur estime être dans l’impossibilité de mettre en œuvre les aménagements de poste nécessaires à l’exercice de leurs missions en présentiel dans le respect des mesures de protection renforcées précisées au 2° de l’article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

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