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Congés pour le décès d’un enfant

La loi 2020-692 a institué un congé de sept à 15 jours pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans pour les salariés. Cette mesure s’applique aussi lorsque ce décès concerne une personne de moins de 25 ans à la charge effective du salarié.

L’article 2 de la loi est consacré aux fonctionnaires. Il stipule que les fonctionnaires bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence de 5 jours ouvrés pour le décès d’un enfant ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette durée est portée à 7 jours lorsque cet enfant a moins de vingt-cinq ans.

Par ailleurs, ce congé peut être complété par une autorisation d’absence, de 8 jours, qui peut être fractionnée et prise dans le délai d’un an.
L’article 3 est relatif au don de jours de congés en faveur d’un salarié touché par le deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans. Ce don doit être réalisé dans l’année qui suit le décès.

Pour les fonctionnaires, un décret viendra préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Cependant, la loi précise que le « chef de service » est informé du don de jours de repos et ne peut s’y opposer.
L’article 8 stipule qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat d’un salarié victime du décès d’un enfant dans les 13 semaines suivant la survenue de Evènement, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour « une condition extérieure au décès de l’enfant ».
Enfin, le dernier article de cette loi indique que l’indemnité journalière est accordée sans délai si elle intervient dans les 13 semaines suivant Evènement.

Commentaires FO : il s’agit d’une mesure de juste reconnaissance des conséquences du deuil suite au décès d’un enfant. Cependant, ce texte laisse plusieurs points en suspens :

  • 1° : Sur quelle base sera calculée la rémunération ou l’indemnisation des fonctionnaires durant la période d’autorisation spéciale d’absence ?
  • 2° A quel régime sont soumis les agents contractuels ? relèvent-ils des dispositions applicables aux salariés ou bien celles dont relèvent les fonctionnaires ?
  • 3° L’article 8 concernant la rupture du contrat de travail s’applique-t-elle aux agents contractuels ?
  • 4° Le dernier article, qui semble indiquer qu’il n’y a pas application du jour de carence, s’applique-t-il aux fonctionnaires et agents territoriaux ?

La fédération a saisi la Direction Générale des Collectivités Locales afin d’éclaircir ces points.

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