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Avancement de grade Catégorie C

Modification des compétences des commissions administratives paritaires

9 décembre 2019

Depuis le 1er janvier 2021, l’avancement des fonctionnaires n’est plus soumis à l’avis des CAP.

Chaque fonctionnaire appartient à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans l’une des 3 catégories hiérarchiques (A, B et C). Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades composé de plusieurs échelons. Au cours de sa carrière, le fonctionnaire bénéficie d’avancements d’échelon et éventuellement de grade. Il peut également changer de corps ou de cadre d’emplois.

De quoi s’agit-il ?

L’avancement de grade est le passage d’un grade à un grade supérieur à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Il permet l’accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée.

Conditions à remplir

Le statut particulier du cadre d’empois fixe les conditions d’avancement, c’est-à-dire :

  • le(s) mode(s) d’avancement : au choix ou après examen professionnel ou après concours professionnel,
  • les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à un avancement au choix ou se présenter à l’examen ou au concours professionnel, notamment les conditions de grade et d’échelon.

Modes d’avancement

L’avancement de grade a lieu :

  • – au choix,
  • – ou après examen ou concours professionnel.

Avancement de grade au choix

L’administration employeur choisit, parmi les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le statut particulier pour pouvoir accéder au grade supérieur, ceux qu’elle souhaite promouvoir.

Les fonctionnaires sont choisis en fonction de leur valeur professionnelle. Les fonctionnaires choisis sont inscrits, par ordre de mérite, sur un tableau annuel d’avancement, après avis de la CAP.

Les fonctionnaires sont nommés dans le grade d’avancement, au fur et à mesure des vacances d’emplois, dans l’ordre de leur inscription sur le tableau. La seule inscription sur le tableau d’avancement ne vaut pas nomination dans le grade d’avancement.

Le tableau d’avancement est valable un an. Le fonctionnaire inscrit au tableau qui n’a pas été nommé au cours de l’année ne peut être nommé qu’à condition d’être réinscrit sur le tableau de l’année suivante. Cette réinscription n’est pas automatique.

L’avancement de grade au choix a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur.

Dans certains cas, le supérieur hiérarchique d’un fonctionnaire doit obligatoirement émettre un avis sur son avancement au grade supérieur dans le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation. C’est le cas lorsque le fonctionnaire :

  • est parvenu au dernier échelon de son grade depuis au moins 3 ans au 31 décembre,
  • et n’a pas accédé à son grade actuel par avancement de grade ou par concours ou promotion internes.

Cet avis est porté à la connaissance de la CAP. C’est aussi le cas pour le fonctionnaire détaché, intégré à la fin d’un détachement ou directement intégré qui n’a pas bénéficié d’un avancement de grade ou d’un concours ou d’une promotion internes depuis sa nomination dans son administration d’origine.

Avancement de grade après examen professionnel

Le statut particulier fixe les conditions à remplir pour pouvoir se présenter à l’examen professionnel et la nature des épreuves de l’examen.

L’administration employeur choisit, parmi les fonctionnaires admis à l’examen professionnel, ceux qu’elle souhaite promouvoir. Les fonctionnaires sont choisis en fonction de leur valeur professionnelle. Les fonctionnaires choisis sont inscrits, par ordre de mérite, sur un tableau annuel d’avancement, après avis de la CAP.

Les fonctionnaires sont nommés dans le grade d’avancement, au fur et à mesure des vacances d’emplois, dans l’ordre de leur inscription sur le tableau. La seule inscription sur le tableau d’avancement ne vaut pas nomination dans le grade d’avancement.

L’avancement de grade après examen professionnel peut permettre, si le statut particulier le prévoit, un saut de grade, c’est-à-dire l’accès à un grade autre que celui immédiatement supérieur à celui du fonctionnaire.

Avancement de grade après concours professionnel

Le statut particulier fixe les conditions à remplir pour pouvoir se présenter au concours professionnel et la nature des épreuves du concours.

Les fonctionnaires reçus au concours sont inscrit, par ordre de mérite, sur une liste de classement. Les fonctionnaires sont nommés dans le grade d’avancement, au fur et à mesure des vacances d’emplois, dans l’ordre de leur inscription sur la liste. La seule inscription sur la liste de classement ne vaut pas nomination dans le grade d’avancement.

L’avancement après examen professionnel peut permettre, si le statut particulier le prévoit, un saut de grade, c’est-à-dire l’accès à un grade autre que celui immédiatement supérieur à celui du fonctionnaire.

Taux de promotion

Le statut particulier peut prévoir que le nombre de fonctionnaires relevant d’un grade d’avancement soit limité par rapport à l’effectif total de fonctionnaires dans le corps. Dans ce cas, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus dans chaque grade d’avancement est fixé, dans chaque collectivité, par délibération après avis du comité technique. C’est le taux de promotion.

Chaque année, l’administration détermine, en fonction de l’effectif total de fonctionnaires dans le corps au 31 décembre et du taux de promotion, le nombre de fonctionnaires qui pourront être promus l’année suivante.

Par exemple, un cadre d’emplois compte 150 fonctionnaires au 31 décembre de l’année N. Le taux de promotion au grade d’avancement est de 30 % soit 45 agents. Au 31 décembre de l’année N, le cadre d’emplois compte 37 fonctionnaires relevant du grade d’avancement. 8 avancements de grade sont donc possibles au cours de l’année N + 1.

Le statut particulier du cadre d’emplois fixe la proportion de postes accessibles respectivement au choix et par examen ou concours professionnel.

Nomination

Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi sur lequel il est affecté dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou de la liste de classement.

Services pris en compte pour l’avancement

Les services accomplis en position d’activité sont pris en compte pour l’avancement d’échelon.

Les services accomplis en position de détachement sont également pris en compte dans votre corps d’origine et dans votre corps ou cadre d’emplois d’accueil en cas de détachement dans la fonction publique.

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Si votre disponibilité a débuté le 7 septembre 2018 ou après, vous conservez en outre vos droits à avancement de grade pendant 5 ans maximum si vous exercez une activité professionnelle pendant une disponibilité accordée pour :

  • convenances personnelles,
  • suivre votre époux(se) ou partenaire de Pacs tenu de déménager pour des raisons professionnelles,
  • créer ou reprendre une entreprise,
  • élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à votre époux(se) ou partenaire de Pacs ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne,
  • études ou recherches présentant un intérêt général.

L’activité professionnelle prise en compte peut être toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

  • pour une activité salariée, représente une durée de travail d’au moins 600 heures par an,
  • pour une activité indépendante, a procuré un revenu brut annuel au moins égal à 6 090 €.

Si vous êtes en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise, aucune condition de revenu n’est exigée.

Pour conserver vos droits à avancement d’échelon et de grade, vous devez transmettre chaque année à votre administration des pièces justificatives de votre activité. Cette transmission peut être effectuée par tous moyens à une date fixée par votre collectivité et au plus tard le 1er janvier de chaque année.

Textes de référence

  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT Articles 49, 72, 78 à 80
  • Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l’intégration dans la FPT Articles 25-1, 25-2
  • Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (FPT) Article 3
  • Décret n°2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade

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